Lexique héraldique des titres et qualifications

Duc

La couronne d'un duc, portée par les princes non-royaux, est à trois et deux demi-fleurons.

Le heaume du duc, de face, était d'acier, orné d'or à onze grilles d'or et surmonté de sa couronne.

Le duc, le «chef»

 On associe souvent le duc à celui qui est à la tête d’une armée. Du   latin « dux, ducis », dérivé du terme « ducere » (« mener » ou « conduire »). Le mot « duc » signifie « conducteur, guide », d’où « chef, général » qu’on associe  souvent à ce titre. Durant l’Empire romain, le duc est le « gouverneur d’une province de l’empire ». Puis à l’époque des Mérovingiens, au VIIe siècle, il désigne le délégué du roi pour les affaires militaires et la justice dans une circonscription formée de plusieurs comtés, indique le Dictionnaire historique de la langue française. Durant le haut Moyen Âge, il désigne celui qui est à la tête d’une armée, d’une tribu ou/et celui qui gouverne une circonscription administrative supérieure au comté. Sa fonction évolue progressivement, à partir du XIIIe siècle, pour indiquer celui qui a le gouvernement d’un territoire (le duché) et relevant en principe du roi. Avec l’abandon des institutions féodales, l’époque moderne et contemporaine fait du duc soit le prince d’une maison souveraine portant le titre de duc, soit celui qui porte le titre de noblesse honorifique le plus élevé, après celui de « prince ».

 Autrefois on ne pouvait porter que le titre qui était attaché à la terre dont on possédait la seigneurie. Comme les fiefs titrés furent longtemps en petit nombre, la plupart des gentilshommes n'avaient que les qualifications de seigneur, dominus; d'écuyer, armiger; de damoiseau, domicellus; ou la dignité personnelle de chevaliers, miles.

 

 Au XVe siècle, nos rois commencèrent à multiplier les érections de terres en marquisats, comtés ou baronnies. Dans l'origine, les lettres patentes ne spécifiaient point, la réservation du fief titré à la couronne, ou défaut d'hoirs mâles; mais, pour arrêter autant que possible l'augmentation de leur nombre, cette réversion fut formellement ordonnée par un édit de Charles IX, en 1564. Les successeurs de ce prince y dérogèrent presque toujours par une stipulation expresse; lui-même en avait donné souvent l'exemple. Le nombre des terres titrées s'accrut de jour en jour.

 

 L'ambition impatiente ou déçue se lassa d'attendre la faveur royale, et l'usage de prendre des titres à volonté s'introduisit peu à peu sous le règne de Louis XIII°. Il devint presque général sous Louis XIV°.

 

 M. le duc de FEZENCAC° raconte, dans son histoire de la maison de MONTESQUIOU, publiée en 1837, que ses ancêtres de la branche de MARSAN s'étaient toujours contentés de s'appeler seigneurs; que son grand-oncle prit le premier le titre de comte de MARSAN, et son aïeul celui de comte de MONTESQUIOU°. Un paysan, qui passait un acte avec ce dernier, prit la qualité de seigneur; interrogé par M. de MONTESQUIOU°, qui manifestait son étonnement, le villageois répondit: "Je suis seigneur comme vous êtes comte".

 

 Pour mettre un frein aux usurpations de titres, un arrêt de la cour du parlement de Paris, du 13 août 1663, fit défense à tous les propriétaires de terres de se qualifier barons, comtes, marquis, et d'en prendre les couronnes sur leurs armes, sinon en vertu de lettres patentes bien et dûment vérifiées en cour; à tous gentilshommes de prendre la qualité de messire et de chevalier, sinon en vertu de bons et valables titres; et à ceux qui ne sont point gentilshommes de prendre qualité d'écuyers, à peine de 1500 livres d'amende. Cet arrêt fut confirmé par diverses déclarations du roi, notamment par celle du 8 décembre 1699, qui le rend exécutoire dans les provinces d'ARTOIS, de FLANDRE et de HAINAUT, nouvellement réunies à la Couronne, et qui ajoute une amende de cinquante florins pour les nobles, de cent pour les roturiers qui auront usurpé les qualités de marquis, comte, baron et autres.

 

 La négligence qu'on mit à faire exécuter ces défenses laissa accroître le mal à un tel point, que M. de CLAIRAMBAULT, généalogiste des ordres du roi, écrivait le 8 juin 1748 à M. le TOURNEUR, premier commis de la guerre : "La question que vous me proposez par votre lettre du 6 de ce mois, sur le titre de marquis pour M. de BREHAN°, me paraît un scrupule nouveau; car ce titre, ainsi que celui de comte ou de baron, sont devenus aussi prodigués et aussi communs pour les militaires, que celui d'abbé pour tous les ecclésiastiques sans abbaye; il est vrai que ces titres, n'étant pas soutenus de leurs vrais fondements, qui sont des lettres patentes d'érection, registrées soit pour le sujet, soit pour ses ancêtres, ne sont utiles que pour les adresses de lettres et les conversations avec des inférieurs; ainsi, je crois, monsieur, que vous pourrez faire là-dessus tout ce que bon vous semblera; l'abus en est si grand depuis longtemps, qu'il serait à présent bien difficile de le réformer. Quoique, dans la règle, je ne dusse passer dans les preuves de MM. les chevaliers des ordres aucun de ces titres de comtes, marquis et barons, etc., qui ne sont pas revêtus de lettres patentes registrées, je me trouve souvent obligé de suivre le torrent, parce que de le refuser à un lieutenant-général, quand il est ainsi qualifié dans ses prévisions, ce serait sembler vouloir le dégrader et me faire une affaire personnelle; cependant cela est, je vous l'avoue, contre toutes règles, de même que les couronnes qu'ils mettent à leurs armes, en conséquence de ces titres imaginaires. Votre question me rappelle un bon propos sur ce sujet : un marquis de l'espèce dont il s'agit, mécontent des plaisanteries d'un quelqu'un, s'échauffa jusqu'au point de le menacer de l'aller chercher et de le trouver dans quelqu'endroit qu'il pût se cacher; le plaisant l'en défia en lui disant qu'il connaissait un endroit où certainement il ne pourrait pas le trouver. - Et quel peut être cet endroit? dit le marquis. - C'est dans votre marquisat, répondit le plaisant.

 

 Ainsi, dès l'année 1748, et de l'aveu de  CLAIRAMBAULT, l'abus était devenu, sinon impossible, du moins très-difficile à réformer; et lui-même, généalogiste des ordres du roi, était souvent obligé de suivre le torrent. Un usage qui s'introduisit dans les admissions aux honneurs de la cour, sembla justifier les usurpations en les régularisant en certains cas. Le premier gentilhomme de service, chargé d'introduire la personne présentée, la nommait à haute voix en lui donnant la qualification qui se trouvait portée dans le certificat du généalogiste; et si l'impétrant n'avait pas eu jusqu'alors de titre, il en choisissait un parmi ceux de marquis, comte ou baron, celui de duc excepté. Cette qualification restait personnelle, il est vrai, au gentilhomme admis aux honneurs de la cour; à moins qu'il ne se pourvût en obtention de lettres patentes, et qu'il ne payât le droit de marc d'or prescrit par l'édit royal du mois de décembre 1770. Mais les déclarations et arrêts n'étaient pas mieux suivis sur ce point que sur les autres; et presque toujours les fils conservèrent les titres que leurs pères avaient ainsi obtenus, ou ne s'en dessaisirent que pour les changer contre d'autres plus éminents à leurs yeux. Tels étaient les lois et les usages qui régissaient la possession des qualifications nobiliaires, lorsque la révolution de 89 bouleversa l'ordre social en France.

 

 Un décret de l'Assemblée constituante, du 19 juin 1790, supprima les titres et les armoiries. Mais le sénatus-consulte du 14 août 1806 et l'ordonnance du 1er mars 1808 les rétablirent, et l'article 74 de la charte de 1814, devenu l'article 62 de celle de 1830, est ainsi conçu: "l'ancienne noblesse reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens."

 

Sous la législation qui nous régit actuellement, nul ne peut prendre d'autres noms que ceux qui lui sont donnés dans son acte de naissance, à moins de s'y faire autoriser par ordonnance royale. Le ministère public, ou les particuliers ayant un intérêt direct, peuvent poursuivre l'exécution de cette clause; mais le nombre de ceux-ci est infiniment petit, et les poursuites faites d'office par celui-là sont extraordinairement rares.

 

 D'ailleurs, le Code pénal ne prononce aucune condamnation contre la personne qui usurpe un nom; et c'est par une procédure purement civile qu'on peut attaquer le violateur de cette loi, et obtenir un jugement en vertu duquel les faux noms pris dans des actes de l'état civil doivent être rayés. Les frais de procédure et la possibilité d'éluder perpétuellement la loi, en changeant le nom qu'on usurpe ou seulement son orthographe, rendent les poursuites presque inutiles et illusoires.

 

 La lacune de la loi est encore plus grande au sujet de l'usurpation de titre; les actes de l'état civil ne peuvent régulièrement la constater. Si l'on se reporte à l'acte de naissance d'un individu ou à l'acte de mariage de ses père et mère pour connaître les qualifications nobiliaires qu'il est droit de prendre, il sera presque impossible d'arriver à un résultat exact et satisfaisant. Car, dans les familles, la hiérarchie des titres amène des variations chaque fois qu'un décès change le chef de famille ou les membres intermédiaires entre lui et les petits-fils ou les cadets.

 

 Il n'y a qu'un seul cas où l'usurpateur d'un titre soit sous le coup de la loi; c'est lorsque le motif qui l'a dirigé est lui-même répréhensible; mais c'est moins alors le fait lui-même que le but qui rend le coupable justiciable du tribunal correctionnel.

 

 Au sein d'un abus aussi général, le titre de duc resta seul à l'abri des usurpations, parce que son importance et cette de la dignité de pair qui lui était presque inséparablement attachée, ne permettaient ni à la tolérance, ni à l'ambition d'aller jusque-là. On ne pensait même pas avoir besoin de prévoir de tels empiètements; et nous remarquons en effet, dans les arrêts ci-dessus mentionnés, que l'énumération des titres qu'il est défendu de prendre sans concession régulière passe sous silence celui de duc.

 

 Le nombre des maisons ducales aujourd'hui existantes en France ne s'élève qu'à soixante, dont à peine la moitié est de création antérieure à 1789. Six ou huit seulement sont en possession de leur dignité en vertu de droits dont on puisse discuter la validité. Ce sont: 1ère, celles dont le titre vient d'une concession primitive, irrégulière; 2ème, celles qui possèdent leur titre par transmission, et dont la substitution n'a pas été revêtue de toutes les formalités nécessaires.

 

 Le rang des ducs, qui a toujours été le premier en France, le petit nombre de personnes qui sont revêtues de ce titre, et l'espèce d'inviolabilité qui l'a mis à l'abri des usurpations, tels sont les motifs qui nous ont fait, dans le cadre de cet ouvrage, consacrer aux maisons ducales une partie spéciale et exclusive.

 

 On donnait autrefois aux ducs les qualifications de Grandeur et de Monseigneur; mais depuis près d'un siècle, ces qualifications n'étant pas obligatoires, on les appelle simplement monsieur le duc. Le roi les traitait de cousins.

 

 Dans la Grande-Bretagne, où les titres, à l'exception de celui de baronnet, sont exclusivement affectés aux pairies, il n'y a que vingt et un ducs anglais, sept écossais et un irlandais.

 

 En Allemagne, on trouve les ducs d'ANHALT°, de BRUNSWICK°, de NASSAU°, les grands-ducs de BADE, de HESSE°, de MECKLEMBOURG°, tous souverains indépendants, faisant partie de la Confédération germanique.

 

 En Espagne, le titre de duc est généralement affecté à la grandesse; en Italie, il est porté par un certain nombre de familles de la haute noblesse.

 

 En Russie, il n'y a pas de duché; les membres de la famille impériale sont seuls qualifiés grands-ducs.